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Le point juridique n°3 du 27 Avril 2020

DE LA SURFACTURATION DE PRESTATIONS D’HÉBERGEMENT NON CONTRACTUELLES
Le placement d’un équidé auprès d’un professionnel de l’hébergement ou du gardiennage repose sur un contrat, sinon écrit, du moins oral, aux termes duquel un prestataire s’engage de bonne foi à conserver l’équidé hébergé en bon état de santé et de service, moyennant le versement d’une contrepartie en numéraire ou en industrie. Dans le principe, cette base contractuelle est intangible par l’une ou l’autre des parties agissant seule. C’est le sens de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette disposition est, de surcroît fortement renforcés par celle énoncée par ‘article 1104: « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. — Cette disposition est d'ordre public ». Enfin, conformément à l’article 1193, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».Clairement, tout contrat d’hébergement d’équidé est par conséquent réputé formé légalement et de bonne foi ; il ne peut être modifié unilatéralement, sauf si la loi en dispose autrement. Plus clairement encore : aucune disposition règlementaire, telle qu’une circulaire ministérielle, par exemple, ne peut modifier les termes d’un contrat établi si elle ne s’appuie elle-même sur une loi.Le décret du 16 mars 2020 concernant la mise en confinement sanitaire des populations, ne peut donc affecter les obligations contractuelles instaurées entre le propriétaire d’un équidé et son hébergeur : ce dernier ne peut changer les conditions du gardiennage et le propriétaire d’équidé ne peut s’exonérer du paiement de la prestation de service correspondant aux termes du contrat.Un cas pourrait survenir dans lequel l’hébergeur serait fondé à facturer des prestations supplémentaires : si, le contrat énonçant clairement et limitativement les prestations mises à la charge de l’hébergeur et celles qui restent à la charge du propriétaire, la force majeure empêchait le propriétaire de remplir sa part de la prestation, alors, la facturation du complément de prestation assumé par l’hébergeur deviendrait juridiquement possible et viendrait se surajouter à l’obligation de paiement incombant au propriétaire.Mais tout autre arrangement « commercial » pourrait être trouvé entre les parties et nover le contrat préexistant. Mais attention : l’intention de nover ne se présume pas ; elle doit être actée. Ce qui obligerait, de facto, les parties à poser un avenant à leur contrat.On peut ajouter ici, que la majorité des contrats d’hébergement, conclus entre des professionnels et des consommateurs sont également soumis au code de la consommation lequel énonce clairement en son article L 121-17 : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’jouter aux prix de l’objet principal du contrat….
L’article L 121-12 de ce même code dispose « est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur »
Maître Nathalie MOULINAS SELARL Sud-juris